5. Dans son avis à l’égard d’une demande d’équivalence, le comité des examinateurs peut formuler l’une des recommandations suivantes:1° la reconnaissance de l’équivalence de diplôme ou de formation;
2° la réussite d’examens ou de cours en vue d’obtenir une équivalence de formation;
3° le refus de l’équivalence, pour les motifs qu’il indique.
Le comité transmet l’avis au candidat dans les meilleurs délais.